La Cour de cassation a reconnu la licéité de la pratique, estimant qu’aucune disposition n’interdit la remise d’une somme au bailleur par le locataire à son entrée dans les lieux.
Le pas de porte n’est pas un facteur de minoration de la valeur locative. La somme versée n’entre pas dans le prix de cession du droit au bail fixé au cessionnaire par le preneur sortant, car il n’a rien à voir avec le droit au bail.
Selon les circonstances, les juges qualifient le montant perçu par le bailleur comme :
- Un supplément de loyer payé d’avance ou par fraction, destiné à compenser la différence entre le loyer à percevoir durant tout le bail et ses renouvellement et celui qui résulterait du marché.
- La contrepartie d’éléments de nature diverse constitués notamment d’avantages commerciaux sans rapport avec le loyer ou la contrepartie de la dépréciation de l’immeuble résultant des droits accordés au locataire en vertu du statut des baux commerciaux (droit au renouvellement, indemnité d’éviction).
Le pas de porte peut combiner ces deux aspects pour avoir une nature mixte. Pour déterminer sa nature juridique, les juges recherchent la commune intention des parties qu’ils apprécient souverainement.
Dans leur analyse, les tribunaux tiennent compte de certains critères tels que le fractionnement du paiement ou une stipulation du contrat précisant que le montant versé à titre de droit d’entrée restera en totalité acquis au bailleur.
Pour éviter des équivoques ou confusions lors de l’interprétation des stipulations contractuelles, au regard de la nature juridique double du droit d’entrée, les parties doivent accorder une grande attention à la rédaction du bail et y exprimer clairement leur commune intention.