La perte de la commodité ou de l’adresse du lieu d’exploitation du fonds peut s’avérer sans incidence sur la clientèle. Dans cette hypothèse, le locataire bénéficie non pas d’une indemnité de remplacement mais du paiement d’un montant versé à titre d’indemnité de transfert ou de déplacement du fonds de commerce.
Il s’agit généralement d’activités dont la clientèle se maintient grâce à la renommée du locataire, aux caractères très spécifiques du commerce ou à l’absence d’une incidence de l’emplacement du local sur le fonds.
On peut citer les commerces de gros visant une clientèle professionnelle, des fonds jouissant d’une forte notoriété ou des activités sans visibilité exercées sur cour, en étage, dans un quartier ou sur une rue sans commercialité.
La clientèle des professionnels et grossistes est en principe transférable. Cependant, pour un achalandage constitué d’un regroupement de professionnels ou grossistes d’une branche d’activité, la perte de l’emplacement pour ces commerces peut affecter le fonds.
Le locataire évincé peut prétendre à une indemnité de transfert dont le montant est égal au plus à la valeur vénale du fonds de commerce. Il peut bénéficier d’une indemnité de remplacement si le coût de déplacement ou de la valeur du droit au bail est supérieur à la valeur du fonds.