La convention d’occupation précaire se distingue d’autres types de contrats relatifs à la location de murs commerciaux.
Contrat de louage
Bien que présentant toutes les caractéristiques d’un bail de droit commun (objet, prix et durée), la convention d’occupation se démarque du contrat de louage qui, lui, garantit au locataire une location paisible.
La Cour d’appel de Versailles reconnaît que l’acte porte en apparence les critères essentiels du bail commercial, mais elle relève la différence entre les deux contrats en évoquant le caractère provisoire et fragile du droit de jouissance de l’occupant lié par une convention d’occupation précaire (CA Versailles 12 janvier 1995 n° 94-7406, 12e ch. sect. 2, SCI Les Côtes de Maisons c/ ESUP).
La Cour de Cassation rejette clairement toute assimilation d’un tel contrat au bail commercial (Cass. com. 11 janvier 1965, Office National Interprofessionnel des Céréales c/ Faiveley : Bull. civ. III n° 24 ; Cass. 3e civ. 30 avril 1969 n° 67-11.457, Steiner c/ Steiner : Bull. civ. III n° 344).
De façon définitive, la loi exclut l’accord atypique du champ d’application des baux commerciaux à travers l’article L 145-5-1 du Code de commerce.
Bail de courte durée
La convention d’occupation n’est pas limitée dans le temps, elle s’applique tant que le motif de précarité qui la fonde existe. Le bail de courte durée est conclu pour une durée deux ans, limitée à trois ans au maximum depuis le 1er septembre 2014. La confusion entre ces deux types de contrats peut avoir des conséquences juridiques importantes.
Un bail de courte durée peut se transformer en bail commercial classique si le locataire occupe les lieux pendant plus de trois ans, ce qui n’est pas le cas pour l’autre convention qui ne change pas de régime quelque soit le temps d’occupation des locaux.
Prêt à usage
La convention d’occupation précaire se distingue du prêt à usage (régi par les articles 1875 et 1891 du Code civil) qui permet au prêteur de donner en jouissance un immeuble.
Le prêt à usage a un caractère essentiellement gratuit, contrairement à la convention d’occupation qui est toujours conclue à titre onéreux, même si souvent le prix est dérisoire. Le propriétaire peut bénéficier d’une redevance, indemnité ou autre contrepartie convenue entre lui et l’occupant.