Pour introduire une demande de révision judiciaire du loyer, chaque partie (bailleur ou locataire) peut se fonder sur la variation à la hausse ou à la baisse à plus du quart (25%) de l’indice par l’application de l’échelle mobile.
Certaines juridictions avaient estimé qu’en cas d’augmentation du plus d’un quart du loyer, seul le locataire était recevable à demander un réajustement de la clause d’échelle mobile à la valeur locative, supposée inférieure au loyer atteint.
Dans la même logique, elles considéraient qu’en cas d’une diminution de plus d’un quart, seul le bailleur était recevable à solliciter la même adaptation à la valeur locative, qui est supérieure au prix du loyer indiciaire.
Mais la Cour de cassation a rejeté ces décisions en jugeant qu’aucune disposition au regard de l’article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne prévoit une telle restriction, les tribunaux devant seulement fixer le loyer révisé à la valeur locative.
Une augmentation ou diminution de plus d’un quart de l’indice est une raison valable et suffisante pour demander au juge d’adapter le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative, la demande pouvant être formée indifféremment par le bailleur ou le locataire.
L’intérêt de la demande pour le bailleur est que la révision judiciaire du loyer produise un montant supérieur au prix qui ressort de l’évolution de l’indice à la hausse. La démarche du locataire n’a d’intérêt que si elle peut aboutir à la fixation d’un loyer inférieur au montant résultant de l’évolution de l’indice à la baisse.