Les parties ne sont pas obligées de procéder à la révision du prix du loyer même s’ils ont prévu de le réaliser conformément à une stipulation du contrat de bail. Cependant, la renonciation à la clause d’indexation doit être sans équivoque.
En cas de doute, la demande de révision s’effectuera selon l’article L 145 – 38 du Code de Commerce qui prescrit la révision triennale.
Le contrat peut contenir à la fois un mécanisme de révision automatique du loyer par la présence d’une clause d’échelle mobile et une indexation qui fait référence à l’article L 145-38.
Dans ce cas, si la révision automatique n’est pas mise en œuvre, c’est le dispositif prévoyant la révision triennale qui est retenu (CA Paris 8 mars 1988, 16e ch., Ets Bertucat c/ SARL Berbeyer).