Le locataire a l’obligation de restituer les lieux loués en bon état de réparation. Le constat de cet état suppose que les parties aient établi un état des lieux avant l’utilisation des locaux.
Etat des lieux des locaux
Si les parties avaient réalisé un état des lieux lors de la prise en possession des locaux, le locataire doit les restituer dans leur état initial, excepté les éléments qui ont péris ou ont été dégradés par vétusté ou force majeure.
A défaut d’un inventaire établi à l’entrée des locaux, on présume que les lieux étaient en bon état de réparation locative au moment où le locataire s’y installait, ce dernier doit dans ce cas les restituer comme tel. Il n’effectuera que les réparations citées à l’article 1754 du Code civil, en l’absence de clauses dérogatoires au droit commun.
L’occupant peut réaliser des travaux de cloisonnement avant le constat de l’état des locaux d’entrée. Dans ce contexte, on considère que ces locaux ont été délivrés cloisonnés. Le bailleur ne pourra exiger l’enlèvement des cloisons à leur restitution.
Depuis le 20 juin 2014, l’état des lieux est obligatoire lors de la conclusion du bail et à la restitution des lieux. Cette exigence est d’ordre public, les parties ne pouvant y déroger. Le bailleur qui manque ces obligations ne peut plus invoquer à son profit la présomption du bon état de réparation locative de l’article 1731 du Code civil.
Pour les baux conclus avant cette date, l’état des lieux de sortie n’est obligatoire que si un état des lieux d’entrée a été établi (Loi 2014-626 du 18 juin 2014 art. 13, II).
Indemnisation du bailleur
Avant l’expiration du bail, le locataire a l’obligation d’effectuer les réparations contractuelles qui l’incombent. A défaut, il peut être condamné à verser des indemnités et à payer les coûts des réparations au bailleur qui n’est pas obligé de réaliser les travaux pour prétendre à indemnisation.
Cependant, l’allocation de dommages-intérêts est liée au préjudice subi par le bailleur suite au manquement du locataire à ses obligations. En l’absence de préjudice, il n’y a pas lieu de verser une indemnité au propriétaire même si le preneur est fautif d’une inexécution contractuelle.
Le propriétaire peut également bénéficier d’une indemnité d’occupation qui se justifie par la durée au-delà de l’échéance du bail des travaux de réparation non exécutés par le locataire. Au cas où le contrat prévoit une telle indemnité, le juge peut l’augmenter ou la modérer si le montant est manifestement dérisoire ou excessif.