Lorsqu’un congé est notifié au locataire principal, le sous-locataire ne peut prétendre de sa part à une indemnité d’éviction pour refus de renouvellement du sous-bail. Le titulaire de la location ne bénéficiant plus de bail, il n’a donc plus qualité pour offrir ou refuser le renouvellement.
Si à l’expiration du bail le locataire renonce à le renouveler, il n’engage pas sa responsabilité à l’égard du sous-locataire. Il reste libre en effet de renoncer à son droit au renouvellement. Le sous-locataire ne dispose d’aucun recours contre lui sauf si la renonciation s’est opérée en fraude de ses droits.
Par contre, le locataire engage sa responsabilité s’il demande une résiliation anticipée du bail. Cette rupture entraîne en effet celle de la sous-location et empêche le sous-locataire de jouir des locaux pour le reste de la durée du bail principal.
Lorsque le locataire devient acquéreur des locaux loués, le bail principal disparaît (article 1300 du Code civil). Toutefois, cette extinction n’entraine pas celle du contrat de sous-location qui continue de produire ses effets à l’égard des parties, entre le nouvel acquéreur (ancien locataire) et le sous-locataire.