Si à l’échéance du bail, le propriétaire n’a pas délivré un congé au moins six mois auparavant, ou si le locataire n’a pas formulé explicitement une demande de renouvellement, le contrat de bail initial se proroge tacitement au-delà du terme fixé conventionnellement par les parties.
La réforme de 2016 a supprimé toute référence à l’ancien article 1738 du Code civil. Le nouvel article 1215 expose que la tacite reconduction résulte de la poursuite du contrat par les parties sans autre manifestation que l’exécution de leurs obligations. Elle produit les mêmes effets qu’un renouvellement, c’est à-dire la naissance d’un nouveau contrat, dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
Attention : les accessoires du contrat initial disparaissent également. Par exemple : si le contrat initial était garanti par un cautionnement, le renouvellement dudit contrat n’aura pas pour effet d’opérer un renouvellement du cautionnement.
La nouvelle loi ayant remplacé le terme « reconduction » par « prorogation », cela permet d’éviter toute confusion et de préciser que le contrat initial a toujours cours au-delà du terme contractuel, si aucune partie n’a manifesté son intention de renouveler le bail ou de donner congé.
Il faudra donc que les entreprises déterminent si leur contrat à reconduction tacite se renouvelle, c’est-à-dire qu’il constitue un nouveau contrat soumis aux nouvelles dispositions, ou se proroge : les parties conviennent mutuellement de reporter le terme du contrat.
Il faut cependant faire attention : la prorogation doit nécessairement intervenir avant l’expiration du terme. Il est donc recommandé aux parties d’insérer une clause de prorogation dans leur contrat.
À noter : cette disposition est supplétive de volonté. Le contrat peut octroyer à l’une des parties une faculté de prorogation unilatérale.
La Cour de cassation a toujours considéré que la poursuite d’un bail commercial après son échéance n’entraînait pas la formation d’un nouveau contrat.