La déspécialisation partielle ou restreinte permet d’ajouter des activités connexes ou complémentaires à celle fixée dans le bail. Par exemple, dans le cadre d’une procédure collective visant à établir un plan de cession d’un débiteur, le juge peut permettre à l’acquéreur d’exercer d’autres activités en lien avec celle de la destination du bail.
Les articles L 145-47 et suivants du Code de commerce organisent le principe de la déspécialisation partielle. Les règles prévues à cet effet sont d’ordre public, les parties au contrat ne peuvent y déroger ou s’en écarter lors de la conclusion du bail.
Les clauses, stipulations et arrangements qui interdisent au locataire de procéder à une déspécialisation étaient auparavant frappés de nullité. Ils sont aujourd’hui réputés selon la loi comme non écrits (C. com. art. L 145-15).
C’est le cas d’un bailleur qui n’a pu obtenir la rupture du bail suite à la violation par le locataire d’une clause prohibant l’exercice de toute autre activité autre que celle prévue au contrat (Cass. com. 11 juin 1991 n° 935 P, Sté Etablissements Tosello c/ Ezavin : RJDA 7/91 n° 572).
Les clauses de non-concurrence qui ont pour effet d’interdire au locataire de procéder à la déspécialisation partielle sont également qualifiées non écrites par la loi.
En effet, toute disposition contractuelle qui exclut les activités connexes ou complémentaires à celle contenue dans le bail au motif de limiter la concurrence est contraire à l’article L 145-15, donc illégale (Cass. 3e civ. 25 mai 1972, Sté Gonzague Mulliez c/ Chapon : Bull. civ. III n° 326).
Des régimes spéciaux sont prévus pour certaines déspécialisations comme la transformation d’activité motivée par le départ en retraite ou l’incapacité physique du locataire, la déspécialisation des débits de boissons.