Catégories
Bail commercial

Quels locaux soumis à l’immatriculation au registre du commerce ?

Quels sont les locaux soumis à l’immatriculation au registre du commerce ?

Chaque commerçant ou artisan doit s’immatriculer soit au registre du commerce et des sociétés, soit au répertoire des métiers.

L’immatriculation se réalise une seule fois à un même registre et doit porter sur l’ensemble des locaux où s’exercent les activités.

Si elle est obligatoire pour l’établissement principal, celui qualifié de secondaire n’est pas en reste. Ce dernier doit être également immatriculé pour que l’occupant bénéficie du renouvellement du bail. Seuls les locaux accessoires échappent à cette obligation.

Demande d’immatriculation des établissements secondaires

L’établissement secondaire est celui qui fait l’objet d’une exploitation commerciale distincte de l’établissement principal. Il se situe dans un ressort autre que celui du siège social ou de l’établissement principal et son ouverture entraine une immatriculation secondaire.

La demande d’immatriculation se présente différemment selon le statut du demandeur :

Commerçant

Il doit, dans un délai d’un mois avant ou après l’ouverture du commerce, adresser une demande au greffe du tribunal dont dépend l’établissement, pour obtenir :

  • Une immatriculation secondaire s’il n’est pas déjà immatriculé dans le ressort dudit tribunal,
  • Une inscription complémentaire s’il y a été déjà enregistré.

Personne morale

Une personne morale déjà immatriculée qui ouvre un établissement secondaire doit demander soit une immatriculation secondaire, soit une inscription secondaire.

Certaines personnes morales ne sont pas concernées par cette obligation. Il s’agit des établissements publics français à caractère industriel et commercial et ceux dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires, notamment les groupements européens d’intérêt économique.

Artisan

L’artisan doit déclarer la création de tout établissement secondaire à la chambre des métiers du lieu d’immatriculation, que l’établissement soit dans le ressort de la chambre ou pas.

La déclaration qui donne lieu à une inscription complémentaire doit s’accomplir au plus tard dans le mois qui suit le début des activités.

NB : Il n’est pas nécessaire de procéder à une inscription secondaire ou modificative quand le local secondaire et l’établissement principal d’exploitation forment tous deux un ensemble. La proximité des locaux ne suffit pas pour caractériser « l’ensemble », le juge apprécie souverainement les éléments entrant dans sa définition.

Notion de locaux accessoires

Les locaux accessoires sont considérés comme ceux dans lesquels un fonds n’est pas distinctement exploité (exemple, bail d’un local servant de garage à un hôtel). Ils échappent à la nécessité d’une immatriculation au registre du commerce, qu’ils soient contigus ou pas à l’établissement principal.

Avant de définir un local accessoire, le juge recherche si à la date de délivrance du congé, il était un établissement permanent dirigé par l’assujetti, un préposé ou une personne qui a le pouvoir de lier avec les tiers des rapports juridiques.